Aller au contenu principal
  • .CA domaines
  • Registre

Exigences en Matière de Présence au Canada Applicable aux Titulaires

Les personnes qui souhaitent enregistrer un domaine .CA doivent se conformer à ces exigences en matière de présence au Canada.

Les personnes qui souhaitent enregistrer un domaine .CA doivent se conformer à ces exigences en matière de présence au Canada.

Une version accessible suit :

POLITIQUES, RÈGLES ET PROCÉDURES DE L’ACEI

Exigences en Matière de Présence au Canada Applicable aux Titulaires
Version 1.3

1. Aperçu. Après consultation auprès du public, l’ACEI a déterminé que l’espace de domaine .ca devait être développé comme une ressource publique essentielle pour le développement socio-économique de l’ensemble des Canadiens et des Canadiennes. Par conséquent, les personnes qui voudront faire enregistrer un nom de domaine ou de sous-domaine .ca à compter du 8 novembre 2000 devront respecter certaines exigences en matière de présence au Canada.

Même si les exigences en matière de présence au Canada applicables aux titulaires qui figurent ci-après requièrent toujours une connexion avec le Canada, elles sont plus souples que les règles existantes de l’Université de la Colombie-Britannique (la « UBC »); par conséquent, plus de personnes qu’auparavant pourront enregistrer un nom de domaine .ca.

Les titulaires existants inscrits dans le système de la UBC n’auront pas à respecter les exigences en matière de présence au Canada lorsqu’ils demanderont l’enregistrement auprès de l’ACEI d’un nom de domaine faisant déjà l’objet d’un enregistrement. De cette façon, l’ACEI espère faciliter la tâche des titulaires existants inscrits dans le registre exploité par la UBC lorsqu’ils feront auprès de l’ACEI une nouvelle demande d’enregistrement.

L’ACEI s’est engagée à revoir ces exigences en matière de présence au Canada à l’occasion, de façon à ce qu’elles soient toujours au mieux des intérêts des Canadiens et Canadiennes et du registre .ca.

2. Exigences en matière de présence au Canada. À compter du 8 novembre 2000, seules les personnes et les entités qui suivent auront l’autorisation de faire auprès de l’ACEI (par l’intermédiaire d’un registraire agréé par l’ACEI) une demande d’enregistrement de nom de domaine .ca, d’avoir un tel enregistrement et de le conserver :

  1. Citoyen canadien. Citoyen canadien ayant atteint l’âge de la majorité en vertu des lois en vigueur dans la province ou le territoire du Canada dans lequel il réside ou a résidé en dernier lieu;
  2. Résident permanent. Résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration, et la protection des réfugiés (Canada), L.R.C. (2001), ch. 27, et ses modifications, qui est normalement résident du Canada (selon le sens donné ci-après) et qui a atteint l’âge de la majorité en application des lois en vigueur dans la province ou le territoire du Canada dans lequel il réside ou a résidé en dernier lieu; (modification en vigueur le 5 juin 2003)
  3. Représentant successoral. Exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou autre représentant successoral d’une personne figurant en a) et en b) ci-dessus;
  4. Personne morale. Personne morale constituée sous le régime des lois du Canada ou de celles d’une province ou d’un territoire du Canada;
  5. Fiducie. Fiducie constituée et existant aux termes des lois d’une province ou d’un territoire du Canada, dont plus de 66.6% des fiduciaires satisfont à l’une ou l’autre des conditions énoncées aux alinéas a) à d) ci-dessus;
  6. Société. Société, y compris une société en nom collectif, dont plus de 66.6% des associés satisfont à l’une ou l’autre des conditions énoncées aux alinéas a) à e) ci-dessus et qui est enregistrée à titre de société aux termes des lois d’une province ou d’un territoire du Canada;
  7. Association. Organisation, association ou club non constitué en personne morale dont :
    1. au moins 80 % des membres (A) sont normalement résidents du Canada (s’il s’agit de personnes physiques) ou (B) respectent l’une ou l’autre des conditions énoncées aux alinéas a) à f) ci-dessus (s’il ne s’agit pas de personnes physiques);
    2. au moins 80 % des administrateurs, des dirigeants, des employés, des gestionnaires, des administrateurs ou autres représentants sont normalement résidents du Canada;
  8. Syndicat. Syndicat qui est reconnu par une commission des relations du travail en vertu des lois du Canada ou de celles d’une province ou d’un territoire du Canada et qui a son siège social au Canada;
  9. Parti politique. Parti politique inscrit en application de la loi électorale pertinente du Canada ou de celle d’une province ou d’un territoire du Canada;
  10. Établissement d’enseignement. Selon le cas :
    1. université ou collège situé au Canada et autorisé à exploiter ou à maintenir un tel établissement d’enseignement ou reconnu à titre d’université ou de collège aux termes d’une loi d’une province ou d’un territoire du Canada;
    2. collège, école postsecondaire, école de formation professionnelle, école secondaire, établissement préscolaire ou autre école ou établissement d’enseignement qui est situé au Canada et reconnu par les autorités d’enseignement d’une province ou d’un territoire du Canada ou autorisé ou maintenu par une loi du Parlement du Canada ou d’une assemblée législative d’une province ou d’un territoire du Canada;
  11. Bibliothèque, archives ou musée. Institution, constituée ou non en personne morale :
    1. qui est située au Canada et
    2. qui, par sa forme juridique ou sa gestion, n’est pas à but lucratif, ne fait pas partie d’un organisme qui, par sa forme juridique ou sa gestion, est à but lucratif, et n’est pas administrée ni directement ou indirectement contrôlée par un tel organisme, et dans laquelle est conservée et maintenue une collection de documents ou autres matériaux mis à la disposition du public ou de chercheurs;
  12. Hôpital. Hôpital qui est situé au Canada et qui a obtenu les permis, les autorisations ou les approbations nécessaires pour fonctionner comme un hôpital en vertu des lois d’une province ou d’un territoire du Canada;
  13. Sa Majesté la Reine. Sa Majesté la Reine Élizabeth II et ses successeurs;
  14. Bande indienne. Bande indienne au sens de la Loi sur les indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, et ses modifications, et tout groupe de bandes indiennes;
  15. Autochtones. Inuits, Premières nations, Métis ou autre peuple autochtone du Canada, toute personne faisant partie des Inuits, des Premières nations, des Métis ou d’un autre peuple autochtone du Canada et toute collectivité composée de l’un ou l’autre de ces peuples autochtones;
  16. Gouvernement. Sa Majesté la Reine du chef du Canada, d’une province ou d’un territoire ou un mandataire de celle-ci, une société d’État ou une agence ou une entité gouvernementale fédérales, provinciales ou territoriales ou l’administration publique d’une région, d’une municipalité ou d’une localité;
  17. Marque de commerce déposée au Canada. Personne ne remplissant aucune des conditions précitées, mais qui est propriétaire d’une marque de commerce faisant l’objet d’un enregistrement en application de la Loi sur les marques de commerce (Canada), L.R.C. (1985), ch. T-13, et ses modifications; toutefois, dans un tel cas, la permission n’est accordée qu’à l’égard d’une demande d’enregistrement d’un nom de domaine .ca formé des mots exacts constituant la marque de commerce déposée ou comprenant ces mots exacts;
  18. Marques officielles. Personne ne remplissant aucune des conditions précitées, mais qui est une personne visée par la protection accordée par le paragraphe 9(1) de la Loi sur les marques de commerce (Canada) à la demande de laquelle le Registraire des marques de commerce a publié un avis d’adoption d’un insigne, d’un écusson, d’un emblème ou d’une marque officielle ou autre marque en vertu du paragraphe 9(1); toutefois, dans un tel cas, la permission n’est accordée qu’à l’égard d’une demande d’enregistrement d’un nom de domaine .ca formé des mots exacts figurant sur l’insigne, l’écusson, l’emblème, la marque officielle ou autre marque à l’égard duquel la personne a demandé la publication, ou comprenant ces mots exacts.

3. Aux fins de l’application de la présente politique :

  1. « normalement résident du Canada » s’entend de toute personne qui a résidé au Canada pendant plus de 183 jours au cours de la période de 12 mois précédant la date de la demande d’enregistrement d’un nom de domaine ou de sous-domaine .ca en cause et au cours de chaque période de 12 mois qui suit, pour toute la durée de l’enregistrement du nom de domaine;
  2. « personne » s’entend d’une personne physique ou morale, d’une société (y compris une société en nom collectif), d’une fiducie, d’une organisation, d’une association ou d’un club non constitués en personne morale, d’un gouvernement d’un pays ou d’une subdivision politique d’un pays, d’une agence ou d’un ministère d’un gouvernement et des exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux ou autres représentants successoraux d’une personne ayant une telle capacité, d’une « personne » au sens de la Loi sur les marques de commerce (Canada) et d’une personne visée par la protection accordée par le paragraphe 9(1) de cette loi.

4. Malgré ce qui est indiqué dans le paragraphe 1 ci-dessus, le titulaire d’un enregistrement de nom de domaine ou de sous-domaine .ca qui a été enregistré dans le registre .ca exploité par la UBC avant le 8 novembre 2000 sera réputé satisfaire aux exigences en matière de présence au Canada décrites au paragraphe 1 ci-dessus, uniquement en relation avec une demande par ce titulaire, pour l’enregistrement de ce nom de domaine ou de sous-domaine .ca auprès de l’ACEI.

Chargement…