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Le Règlement no 1 de CIRA (le règlement) a été modifié pour la dernière fois en septembre 2022 et est régulièrement révisé pour s’assurer qu’il répond aux besoins de l’organisme et s’aligne sur les principes de bonne gouvernance d’entreprise.

Plus tôt cette année, le comité de gouvernance de CIRA a procédé à une révision du règlement avec l’aide de conseillers juridiques internes et externes. Selon les résultats de cet examen, il a été déterminé que les modifications suivantes devaient être apportées au règlement afin d’améliorer les processus organisationnels et l’efficacité :

  1. Ajout de la définition d’« assemblée générale annuelle » afin que CIRA puisse continuer à désigner son assemblée générale annuelle des membres sous le nom d’« assemblée générale annuelle », ou AGA.
  2. Obligation pour les administrateur·rices d’être membres de CIRA.
  3. Modification de la période électorale, qui commence désormais sept jours avant l’AGA et se termine à l’AGA.
  4. Suppression de la clause d’antériorité relative à la durée du mandat des administrateur·rices (la durée du mandat des administrateur·rices a été ajoutée au règlement en 2016, et cette clause n’est donc plus applicable).

Le conseil a approuvé les modifications au règlement le 3 juin 2025, et les membres seront invité·es à confirmer ces modifications proposées au règlement lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) qui se tiendra le 24 septembre 2025. Si elles sont confirmées, les modifications entreront en vigueur le 2 octobre 2025, de sorte que le processus électoral de 2025 restera inchangé par les modifications proposées.

Les changements

Les informations ci-dessous décrivent la disposition précédente du règlement et la nouvelle disposition, et expliquent la raison d’être de chacune des modifications proposées.

1. Ajout de la définition d’« assemblée générale annuelle »

Article Disposition précédente Nouvelle disposition
Article 1.01(c)

(page 1)

Bien que la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif désigne l’assemblée annuelle des membres sous le nom d’« assemblée annuelle des membres », CIRA a toujours appelé cette assemblée « assemblée générale annuelle » ou « AGA ». Dans la section des définitions, le terme « assemblée générale annuelle » a été ajouté en tant que définition, avec une référence indiquant qu’il s’agit d’une assemblée annuelle des membres au sens de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Cela permettra à CIRA de continuer à désigner son assemblée annuelle des membres sous le nom d’« assemblée générale annuelle » ou « AGA ».

 

Voir les modifications spécifiques apportées à l’article 1.01(c) du règlement.

2. Obligation pour les administrateur·rices d’être membres de CIRA

Article Disposition précédente Nouvelle disposition
Articles 3.03(a); 3.03(d); 3.07(d)(v)

(pages 5, 6 et 8)

L’article 3.03(d) du règlement de CIRA prévoyait auparavant que les administrateur·rices n’étaient pas tenu·es d’être membres de CIRA.

Étant donné que la participation à l’AGA de CIRA est limitée aux membres de CIRA et que les invité·es ne sont pas admis·es, il se pourrait que les administrateur·rices de CIRA ne puissent pas assister à l’AGA de CIRA s’ils/elles ne sont pas membres.

L’article 3.03(d) a été supprimé et une mention a été ajoutée à l’article 3.03(a) stipulant que chaque administrateur·rice doit être membre de CIRA. L’article 3.07(d)(v) a également été ajoutée, stipulant qu’un·e administrateur·rice cesse immédiatement d’être administrateur·rice s’il/elle n’est plus membre de CIRA.

Cette modification garantit que les administrateurs puissent assister à l’AGA de CIRA et reflète également l’importance que CIRA accorde à ses membres. Les administrateur·rices ne sont pas seulement élu·es par les membres, mais doivent également être membres eux-mêmes.

 

Voir les modifications spécifiques apportées aux articles 3.03(a), 3.03(d) et 3.07(d)(v) du règlement.

3. Modification de la période électorale du conseil d’administration de CIRA

Article Disposition précédente Nouvelle disposition
Article
3.04(e)(page 6)
La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif stipule que les administrateur·rices sont élu·es par les membres lors de chaque assemblée annuelle.

Selon le processus électoral actuel de CIRA, les élections débutent lors de l’AGA et se terminent sept jours après celle-ci. Cela conduit à une situation particulière où les élections se poursuivent même après la fin de l’AGA.

Avec les modifications apportées à l’article 3.04(e) du règlement administratif, l’élection commencerait sept jours avant l’AGA et se terminerait lors de l’AGA proprement dite. Le conseil d’administration estime que cette modification est plus conforme à l’esprit de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et aux élections en général. Il est à noter que seul le moment de l’élection change; les membres disposeraient toujours de sept jours pour voter pour le/la candidat·e de leur choix.

Si elles sont confirmées par les membres, ces modifications au règlement entreront en vigueur le 2 octobre 2025, après la fin du processus d’élection du conseil d’administration de CIRA pour 2025. Pour plus de clarté, le calendrier des élections du conseil d’administration de cette année restera inchangé.

 
Voir les modifications spécifiques apportées à l’article 3.04(e) du règlement.

4. Suppression de la clause d’antériorité relative à la durée du mandat des administrateur·rices

Article Disposition précédente Nouvelle disposition
Suppression de l’article
3.06(c)
La limitation de la durée du mandat des administrateur·rices a été ajoutée au règlement de CIRA en 2016, à l’article 3.06(b), qui fixe la durée maximale du mandat à neuf années consécutives.

À l’époque, une clause d’antériorité a également été ajoutée à l’article 3.06(c), prévoyant que, aux fins de la détermination de la durée du mandat d’un·e administrateur·rice, le service antérieur à l’entrée en vigueur de cet article serait exclu.

Comme plus de neuf ans se sont écoulés depuis l’adoption de cette clause, celle-ci n’est plus applicable et a donc été supprimée du règlement de CIRA.

 
Voir la référence à l’article 3.06(c) supprimé dans le règlement modifié.

Le processus

L’article 152 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et l’article 17.01 du règlement administratif de CIRA stipulent que les modifications aux règlements administratifs doivent d’abord être votées par le conseil d’administration, puis, si elles sont approuvées, confirmées par les membres lors de la prochaine AGA. Les modifications au règlement ont été approuvées par le Conseil le 3 juin 2025.

Pour terminer le processus, les membres de CIRA devront confirmer le règlement proposé avec ces changements lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) du 24 septembre 2025. Si elles sont confirmées, les modifications entreront en vigueur le 2 octobre 2025.

Les membres de CIRA voteront sur la motion suivante :
IL EST RÉSOLU QUE les membres de CIRA confirment par la présente le Règlement no 1 modifié et mis à jour de CIRA daté du 2 octobre 2025, tel que présenté le 24 septembre 2025 et approuvé par le conseil d’administration le 3 juin 2025.

 

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